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Vos conditions minimales de travail

Les emplois d’été en restauration sont très prisés, et pour cause! Des terrasses ensoleillées, une gang tissée serrée, une paie plus qu’intéressante… Pour l’avoir fait, j’ai adoré. Mais il existe un genre de flou quand vient le temps de parler de conditions de travail. Ce n’est pas parce qu’on travaille en restauration qu’on ne bénéficie pas de la protection de la loi! Petit aperçu de vos droits, que vous DEVEZ faire respecter.

Quelle loi vous protège?

Spécifiquement, c’est la Loi sur les normes du travail (LNT) qui encadre tout ce qui touche les relations de travail. Je vous conseille fortement d’aller y jeter un coup d’œil. Ça se lit très facilement et vous serez certainement interpellés par plusieurs de ses dispositions.

Attention, l’article 3 prévoit des exceptions d’application : par exemple, la LNT ne protège pas les étudiants en stage ou les gardiens d’enfants. Pour le reste, voyons voir ce qui vous concerne, chers baristas/commis/plongeurs/hôtes :

Le salaire avec pourboire

Les taux de salaire minimum sont fixés par le gouvernement du Québec et ne s’appliquent pas à tous les salariés. Par exemple, selon le site d’Éducaloi :

– Taux général = 10,75 $ / heure
– Salariés au pourboire = 9,20 $ / heure

À noter que vous êtes salarié au pourboire si vous travaillez dans un bar, un restaurant, un terrain de camping ou un hôtel, et lorsque les clients vous donnent de l’argent qui ne fait pas partie de votre salaire ordinaire. Les articles 46 et 50 de la LNT vous listent plusieurs obligations que votre employeur doit respecter :

– Le bulletin de paie remis au salarié par l’employeur doit, parmi plusieurs autres mentions, contenir le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts et le montant des pourboires qu’il a attribués au salarié en vertu de l’article 42.11 de cette même loi.

– Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. Le pourboire gagné vous appartient au complet.

– L’employeur doit verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu’il reçoit.

– Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement au salarié qui a rendu le service.

– Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client, mais ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à cette note.

– L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. C’est important! Votre boss ne pourrait pas vous renvoyer si vous n’êtes pas d’accord avec la façon dont le pourboire est partagé.

– Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.

Je sais que ça peut être tannant de déclarer son pourboire. Mais ça permet à votre employeur de bien calculer vos indemnités de vacances et de journées fériées et, surtout, ça vous évite de stresser lorsque vous aurez à rendre des comptes à Revenu Québec lors des impôts.

Source

Les emplois « sur appel »

C’est HYPER courant en restauration, mais voici ce que les articles 57 et 58 de la LNT prévoient :

– Un salarié est réputé au travail et doit être payé quand il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail, qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail et durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur.

– Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives a droit à une indemnité égale à trois heures de son salaire horaire.

En ce moment au Canada, selon La Presse, les quarts de travail sur appel soulèvent beaucoup de questions et génèrent leur lot de critiques. Oui, c’est légal, mais… surveillez bien vos talons de paie pour éviter toute exploitation!

Le harcèlement

Je terminerai avec la notion du harcèlement, parce que ça me tient vraiment à cœur. PERSONNE, homme ou femme, ne mérite de subir du harcèlement en milieu de travail, qu’il soit sexuel, physique ou psychologique. Si vous êtes témoin ou victime, vous devez agir pour faire cesser ces comportements. Mesdames, je m’adresse particulièrement à vous : pour avoir déjà travaillé dans un resto, je sais à quel point les clients et même les collègues de travail peuvent s’en permettre. Vous ne devez endurer ça sous aucun prétexte. Même si la paie est bonne. Même si la gang vous assure que c’est un « rite de passage ». Même si le client vous dit que c’est « juste pour rire ». Même si votre boss martèle que « le client a toujours raison ». Le harcèlement, c’est non. Et ce n’est pas seulement moi qui le dis :

Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
(Article 81.19 de la LNT)

Sur ce, allez donc prendre une bonne bière avec vos collègues après votre shift. Vous l’avez amplement méritée!

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Source photo de couverture: Pinterest

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